Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 12 mars 1999, 176694)

Date de Résolution12 mars 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1996 et 7 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme MERIBEL 92, dont le siège est au complexe sportif de la Chaudanne aux Allues (73550), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 30 août 1995 par lequel la Cour administrative de Lyon a, d'une part, réformé le jugement du 24 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la résiliation du contrat pour la construction et l'exploitation du complexe des sports et loisirs de la Chaudanne du 31 janvier 1989 aux torts et griefs de la commune des Allues et a ordonné avant-dire droit une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par la société et, d'autre part, modifié la mission d'expertise prescrite par l'article 2 du jugement du 24 août 1992 ;

  2. ) condamne la commune des Allues à lui verser la somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme MERIBEL 92 et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune des Allues,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat du 31 janvier 1989, la commune des Allues a concédé pour une durée de trente ans à la Société anonyme MERIBEL 92 la construction et l'exploitation du complexe de sports et de loisirs de la Chaudanne ; que les travaux de la première phase du projet consistaient en la réalisation d'une patinoire d'une capacité de 6 000 places destinée à accueillir les épreuves de hockey sur glace lors des Jeux olympiques d'Albertville ; que les travaux de la seconde phase, dite "post-olympique", avaient pour objet de réduire la capacité de la patinoire à 1 500 places et d'aménager les espaces ainsi libérés pour la réalisation d'installations sportives et de loisirs dont l'exploitation était concédée à la Société anonyme MERIBEL 92 ; que si les travaux de la première phase ont été exécutés, ceux de la phase "post olympique" n'ont, en revanche, pas été réalisés ;

Sur les conclusions de la Société anonyme MERIBEL 92 tendant à...

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