Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1978 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1978, 00238)

Date de Résolution17 novembre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'Agriculture, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1975 et le 10 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé deux arrêtés du Préfet du Haut-Rhin en date du 25 janvier et 5 mars 1966 prescrivant respectivement au sieur X... d'entreprendre certains travaux sur le barrage dont il est permissionnaire à Ostheim et ordonnant l'exécution d'office de ces travaux. Vu le Code rural ; Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 octobre 1860 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi 77-1468 du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 103 du code rural "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux". Considérant qu'à la suite de l'écroulement le 27 décembre 1965, de la partie de la berge gauche située à l'entrée du canal que relie la rivière la Fecht et le moulin du sieur X..., immédiatement en amont du barrage établi par le meunier sur la rivière en vertu d'une permission préfectorale, l'eau contournant le barrage, s'est déversée par la large brèche ainsi créée pour aller rejoindre, à travers champs, son ancien lit ; que par deux arrêtés des 25 janvier et 5 mars 1966 le préfet du Haut-Rhin a respectivement, d'une part, enjoint au sieur X... d'exécuter dans un délai de 10 jours les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et, d'autre part, à raison de la carence du permissionnaire ordonné leur exécution d'office et à ses frais.

Considérant que l'entraînement dans le lit de la Fecht, en aval du barrage, d'une quantité croissante d'alluvions arrachées à la berge du canal et aux terres traversées par les eaux faisait courir un risque sérieux d'inondations au moment des crues d'hiver et de printemps ; que, dans ces conditions, il appartenait au préfet, tant en vertu des dispositions précitées de l'article 103 du code rural que de celles du règlement d'eau concernant le barrage dont s'agit, de prescrire au propriétaire du moulin responsable de l'entretien du barrage et du canal d'amenée d'eau, d'exécuter les divers travaux nécessaires au rétablissement du cours normal des eaux, sans que...

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