Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 novembre 1984 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 novembre 1984, 43552 45386)

Date de Résolution26 novembre 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision
  1. Requête, n° 43.552 de la société Schneider S.A. tendant à :

    a la réformation du jugement du 12 mai 1982 du tribunal administratif de Paris lui accordant une réduction qu'elle estime insuffisante de la taxe sur les salaires mise à sa charge, au titre de l'année 1976, et des pénalités correspondantes ;

    b la décharge intégrale de l'imposition contestée ;

  2. Recours du ministre du budget, sous le n° 45.386, et tendant :

    a à la réformation du jugement susvisé ;

    b au rétablissement de la société requérante au rôle de la taxe sur les salaires au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités, d'un montant respectif de 7 462 francs et 2 575 francs, dont elle a été dégrevée par les premiers juges ;

    Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

    Sur la jonction de la requête n° 43.552 et du recours n° 45.386 :

    Sur les conclusions de la requête n° 43.552 : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égales à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total " ; que le rapport défini par ces dispositions est le complément, par rapport à cent, du pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée et que ses termes doivent être calculés en appliquant les règles qui commandent le calcul du prorata de taxes déductibles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 212 et 219 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de l'imposition litigieuse, qui fixent lesdites règles, que, pour le calcul du taux de...

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