Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 48613)

Date de Résolution13 novembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1983 et 8 juin 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à La Pastorale ... 78580 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1- annule le jugement du 2 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du 10 septembre 1979 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France l'a suspendu sans traitement à compter du 10 septembre 1979 de ses fonctions de directeur de la caisse interprofessionnelle de retraite des commerçants détaillants de la région parisienne ; d'autre part la délibération du 24 septembre 1979 par laquelle la commission de discipline des agents de direction et des agents comptables des caisses d'assurance vieillesse des travailleures non salariés a confirmé la décision précitée, a levé à compter du 25 septembre 1979 ladite suspension, et a exprimé un avis tendant à la rétrogradation de M. X..., tout en précisant que ce dernier ne peut plus exercer les fonctions de directeur d'un organisme de sécurité sociale,

°2- annule pour excès de pouvoir ladite décision et ladite délibération,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;

Vu le décret °n 60-452 du 12 mai 1960 ;

Vu le décret °n 70-312 du 25 mars 1970 ;

Vu le décret °n 74-52 du 17 janvier 1974 ;

Vu le décret °n 76-1137 du 7 décembre 1976 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret °n 60-452 du 12 mai 1960 modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été rendues applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales par l'article 4 du décret °n 74-52 du 17 janvier 1974 : "II. Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après l'avis d'une commission instituée pour...

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