Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 novembre 1992, 130394)

Date de Résolution 2 novembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1991, présentée pour M. Mostépha Z... et Mme Fatima Y..., demeurant ..., et pour M. Satilmis X... et Mme Leyze A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 2 juillet 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration du collège Jean Jaurès de Montfermeil en date du 28 septembre 1990, interdisant le port du "foulard islamique", et des décisions du 14 décembre 1990 par lesquelles le conseil de discipline dudit collège a définitivement exclu leurs filles Samira Z..., Hatice et Ayse X... de cet établissement, ensemble les décisions du recteur de l'académie de Créteil du 11 mars 1991 confirmant lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,

- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z... et autres ,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi." ; qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances" ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement." ;

Considérant que le principe de...

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