Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1992, 98983)

Date de Résolution 4 novembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986 du directeur de l'hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a refusé d'interdire l'accès à son dossier administratif aux représentants du personnel ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1982 modifié le 6 mars 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Aguila, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision, en date du 24 février 1986, le directeur de l'hôpital de Châteaubriant (Loire-Atlantique) se fondant sur les dispositions de l'article 52 de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982 relatif au fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers publics a rejeté la demande de M. X..., chef de bureau dans cet hôpital, tendant à ce que l'accès de son dossier administratif fût refusé aux représentants du personnel de la commission paritaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale du 15 février 1982 relatif au fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers publics : "Les représentants reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de 10 jours francs précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission." ;

Considérant que l'article L.805 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté précité et qui a été repris par l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les commissions...

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