Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 19 novembre 1993, 135772)

Date de Résolution19 novembre 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars 1992 et 13 avril 1992, présentés pour le Port autonome de Marseille, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux ; le Port autonome de Marseille demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Port-de-Bouc, d'une part, annulé l'ordonnance du 20 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de ladite commune tendant à la condamnation de l'Etat et du Port autonome de Marseille à lui verser une provision de 6 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait de désordres affectant le pont qu'enjambe le canal d'Arles, d'autre part, condamné solidairement le Port autonome de Marseille et l'Etat à verser une provision de 3 000 000 F à ladite commune ;

  2. ) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du Port autonome de Marseille et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Port-de-Bouc,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées pour la commune de Port-de-Bouc :

Considérant que par un jugement en date du 2 mars 1993, le tribunal administratif de Marseille a statué au fond ; que la commune de Port-de-Bouc soutient que l'intervention de ce jugement rend sans objet le litige relatif au paiement d'une provision dès lors que l'indemnité qui lui est allouée par le tribunal administratif est supérieure à la provision primitivement accordée ;

Considérant, toutefois, que le jugement du 2 mars 1993, qui a été frappé d'appel, n'est pas passé en force de chose jugée ; que le pourvoi en cassation par lequel le Port autonome de Marseille conteste la décision de justice le condamnant à verser à la commune une provision n'est donc pas devenu sans objet ;

Sur le moyen tiré de ce que l'appel de la commune...

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