Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1998, 143007)

Date de Résolution18 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1992 et 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association d'éducation populaire Louis X..., dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'association d'éducation populaire Louis X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis du 16 mai 1991 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais a constaté que la commune de Calais n'avait pas inscrit à son budget des crédits suffisants pour couvrir les dépenses de fonctionnement de classes primaires sous contrat d'association de l'école Saint-Charles Saint-Vincent et a mis en demeure cette commune d'inscrire ces dépenses obligatoires à son budget et, d'autre part, de l'avis du 30 août 1991 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais a constaté que le conseil municipal de Calais ayant, par une délibération en date du 28 juin 1991, inscrit des crédits suffisants pour procéder au mandatement des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association de l'école Saint-Charles Saint-Vincent mises à sa charge en exécution de son avis de mise en demeure du 16 mai 1991, il n'y avait pas lieu de demander au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense à son budget ;

  2. ) d'annuler lesdits avis de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu le décret du 7 avril 1887 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association d'éducation populaire Louis X...,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du...

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