Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 novembre 1998, 194031)

Date de Résolution30 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 9 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) représentée par son maire en exercice ; la ville de Saint-Malo demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1136 du 10 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et n° 94-1134 du 27 décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue des lois du 13 juillet 1987 et du 27 décembre 1994 : "Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret" ;

Considérant que, par le décret attaqué du 10 décembre 1997 pris pour l'application de la disposition législative précitée, le Premier ministre a retenu comme critères pris en compte pour le calcul de la population touristique moyenne les hôtels, les résidences de tourisme, les meublés et gîtes, les villages de vacances et maisons familiales de vacances, les hôpitaux thermaux et assimilés, les hébergements collectifs, les campings et les ports de plaisance ;

Considérant qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a adopté les dispositions précitées de la loi du 26...

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