Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 novembre 1999, 200057)

Date de Résolution10 novembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité par une délibération du 28 septembre 1998 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 7 septembre 1995 du président du conseil général suspendant à compter du 1er octobre 1996 le versement de l'allocation compensatrice servie à Mme Jeanine X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié par le décret n° 95-91 du 24 janvier 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et au cas où son état "nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence" ; que, selon le paragraphe V, ajouté à l'article 39 de la loi précitée par la loi du 18 janvier 1994, le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire "ne reçoit pas d'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence" ;

Considérant que ni ces dernières dispositions, ni celles de l'article 5 du décret du 31 décembre 1977 modifié par le décret du 24 janvier 1995 qui permettent au président du conseil général de s'assurer du caractère effectif de l'aide apportée par une tierce personne au bénéficiaire, ne l'autorisent, au cas où il entend contester la nature de l'aide voire sa nécessité, à substituer son appréciation à celle portée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel appelée sur le fondement de l'article 13...

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