Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 novembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 novembre 2000, 197505)

Date de Résolution 8 novembre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1998 et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 8, Place de la Gare à Colmar (68000) ; l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté sa demande devant ledit tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1991 du maire de Colmar la mettant en demeure de cesser les travaux entrepris ... et l'a condamnée à verser à la ville de Colmar la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-32 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi de l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, conformément à l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait seul qualité pour relever appel du jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ; que le ministre pouvait toutefois régulariser la requête présentée par le maire au nom de la ville de Colmar dans le délai d'appel en s'appropriant, après l'expiration de ce délai, les conclusions de la ville ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative...

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