Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 novembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 novembre 2001, 235247)

Date de Résolution 9 novembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fabrice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le préfet du Calvados a décidé de le maintenir en hospitalisation d'office ;

  2. ) d'ordonner la suspension de la décision du 23 mai 2001 précitée ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 13 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Calvados du 23 mai 2001 ordonnant son maintien en hospitalisation d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office ( ...) des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes./ ( ...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire " ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : " Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant...

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