Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 novembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 23 novembre 2001, 214934)

Date de Résolution23 novembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MEPO STOP MIL (M.S.M.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MEPO STOP MIL demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement implicite du tribunal administratif de Lyon rejetant sa requête qui tendait à l'annulation d'une ordonnance du 28 juillet 1999 du juge du référé administratif statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ;

  2. ) de juger que le fonds de commerce de la société requérante a une valeur au moins égale à celle de la créance du Trésor Public et que son nantissement doit en conséquence être accepté à titre de garantie du recouvrement de ladite créance par le receveur principal des impôts de Lyon-Gerland ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE MEPO STOP MIL (M.S.M),

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; que, selon les dispositions de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ( ...) Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire...

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