Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 1978 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 octobre 1978, 05307)

Date de Résolution27 octobre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête présentée par le sieur Hervé X..., contrôleur général des Armées, demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 19 novembre 1976 par laquelle le ministre de la Défense a rejeté sa requête tendant à ce que la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire lui soit versée au taux du grade à compter du 1er mars 1966, date à laquelle il a été placé dans la position "hors cadre" pour servir pendant une durée de 5 ans au ministère chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, ensemble annuler l'arrêté du 26 octobre 1976 en tant qu'il ne lui accorde le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade qu'à compter du 1er janvier 1973. Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; Vu la loi du 22 décembre 1961 ; Vu le décret du 3 août 1962 ; Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu le décret du 22 février 1972 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat : Considérant que si le ministre de la Défense soutient que la requête du sieur X... relèverait de la juridiction spécialisée des pensions en application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité, le litige soumis au Conseil d'Etat porte sur l'application au requérant des règles relatives au cumul d'une pension militaire d'invalidité avec une solde d'activité fixée par l'article L.37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'un tel litige relève de la juridiction administrative de droit commun ; qu'il est relatif à la situation individuelle d'un officier ; qu'il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître directement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la Défense et le ministre délégué à l'Economie et aux Finances : Considérant que le ministre de la Défense et le ministre délégué à l'Economie et aux Finances n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la date de notification au sieur X... de l'arrêté du 26 mai 1972 fixant les bases de liquidation de la pension du sieur X... ; que par suite la fin de non recevoir qu'ils invoquent ne peut être...

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