Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 octobre 1987, 70921)

Date de Résolution23 octobre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, enregistré le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1- annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de la maison d'enfants "La Bourdonnière" l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 12 juin 1981 homologuant le tarif d'hospitalisation et de séjour et le tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie applicables à ladite maison d'enfants, ainsi que la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en date du 27 juillet 1981 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision,

°2- rejette la demande présentée pour la maison d'enfants "La Bourdonnière" devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Tuot, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la maison d'enfants à caractère sanitaire "La Bourdonnière" et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat en intervention de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes,

- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes :

Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux dates auxquelles sont intervenues les décisions contestées par la maison d'enfants "La Bourdonnière" : "Sous réserve des dispositions des articles L.276 et L.277 ci-après, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de cure et de prévention de toute nature...fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative"...

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