Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 octobre 1990, 110332)

Date de Résolution29 octobre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule la décision du 26 avril 1989, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans à compter du 1er octobre 1989, sanction exécutoire nonobstant tout recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;

  2. ) décide qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la loi n° 88-907 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, qui ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision attaquée une violation des dispositions de l'article 6-1 de la convention susvisée relatives à la publicité des séances et à l'impartialité du tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 fait obligation à la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la décision annulée, la section disciplinaire de l'ordre des médecins, eu égard à la nature de cette juridiction, pouvait être saisie à nouveau dans la formation qui était la sienne le 30 janvier 1985, date à laquelle elle avait statué une première fois, de l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 janvier 1988 ; que, par suite, les moyens tirés...

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