Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 octobre 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1996, 169557)

Date de Résolution25 octobre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Estuaire-Ecologie, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association Estuaire-Ecologie demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision prise au nom de l'Etat par le préfet des Pays-de-la-Loire, préfet de Loire-Atlantique, de signer le 18 avril 1994 le contrat de plan 1994-1998 avec la région des Pays-de-la-Loire, d'autre part, de la décision du président du conseil régional des Pays-de-la-Loire de signer le 18 avril 1994, le même contrat de plan ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

  3. ) de condamner l'Etat et la région des Pays-de-la-Loire à lui payer chacun la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courson, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association Estuaire-Ecologie a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du préfet des Pays-de-la-Loire et du président du conseil régional des Pays-de-la-Loire de signer, le 18 avril 1994, le contrat de plan entre l'Etat et la région pour la période 1994-1998, dont le programme d'action n° 11 est relatif à l'extension des installations du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, sur un site dont elle s'est donné pour objet de préserver la qualité écologique ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification que ce contrat de plan n'emporte, par lui-même, aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu'il prévoit ; que ni en tant qu'il comporte le programme d'action n° 11 ni par ses autres stipulations, il ne porte aux intérêts collectifs que l'association requérante a pour objet de défendre d'atteinte de nature à conférer à cette association un...

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