Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1999 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 193195)

Date de Résolution13 octobre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 193195, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1998, sur renvoi du Président du tribunal administratif de Paris par ordonnance n° 9767709/7 du 7 janvier 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal les 7 mai et 3 juillet 1997, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est ... à Roissy-Charles de Gaulle (95747) cedex, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande :

  1. ) l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public Aéroports de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 70 049 299 F sous réserve d'actualisation, en réparation du préjudice subi à la suite d'un excédent de facturation opéré par ledit établissement sur les taxes aéroportuaires au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

  2. ) la condamnation de l'établissement public Aéroports de Paris à lui verser la somme de 70 049 299 F avec intérêts à compter du 27 décembre 1992, capitalisés, ainsi que la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Vu 2°) sous le n° 193196, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1998, sur renvoi du Président du tribunal administratif de Paris parordonnance n° 9609915/7 du 7 janvier 1998, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 1996, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est situé ... à Roissy-Charles de Gaulle (95747) cedex, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande :

  3. ) l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public Aéroports de Paris a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision fixant, au titre de l'année 1996, les taux des redevances aéroportuaires appliqués aux avions cargos utilisant l'une des trois plates-formes ADP de : Orly (Val-de-Marne), Charles de Gaulle (Val-d'Oise) et Le Bourget (Seine-Saint-Denis) ;

  4. ) l'annulation de ladite décision ;

  5. ) la condamnation d'Aéroports de Paris à lui verser 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Vu 3°) sous le n° 193197, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1998, sur renvoi du Président du tribunal administratif de Paris par ordonnance n° 9772685/7 du 7 janvier 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal les 21 février et 3 juillet 1997, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est ... à Roissy-Charles de Gaulle (95747) cedex, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande :

  6. ) l'annulation de la décision du 28 novembre 1996 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris a fixé, au titre de l'année 1997, le taux de la redevance d'atterrissage pour les avions cargos utilisant l'une des trois platesformes ADP de : Orly (Val-de-Marne), Charles de Gaulle (Val-d'Oise) et Le Bourget (SeineSaint-Denis) ;

  7. ) la condamnation d'Aéroports de Paris à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Vu 4°) sous le n° 193412, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1998, la requête présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est ... à Roissy-Charles de Gaulle (95747) cedex, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande l'annulation de la décision du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris a fixé, au titre de l'année 1998, le taux des redevances aéroportuaires appliqué aux avions cargos utilisant les plates-formes aéroportuaires d'Orly, de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

    Vu le code de l'aviation civile ;

    Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée ;

    Vu l'ordonnance n°...

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