Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1996, 157424)

Date de Résolution30 septembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Dje X..., ainsi que sa lettre du même jour fixant le pays vers lequel l'intéressé serait reconduit ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. Dje X... devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "I Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dje X... qui bénéficiait, en tant qu'étudiant, d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 25 novembre 1992, n'en a demandé le renouvellement que le 1er mars 1994 ; qu'ainsi, et sans qu'il fut tenu de statuer préalablement sur cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans erreur de droit, estimer que les deux conditions auxquelles l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne la reconduite à la frontière d'un étranger, étaient, en l'espèce, remplies ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen s'est, à tort, fondé sur l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel il ordonne la reconduite à la frontière de M. Dje X... pour annuler cet arrêté, ainsi, par voie de conséquence, que sa décision, distincte, du 1er...

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