Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1996, 157424)
Date de Résolution | 30 septembre 1996 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er mars 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Dje X..., ainsi que sa lettre du même jour fixant le pays vers lequel l'intéressé serait reconduit ;
-
) de rejeter la demande présentée par M. Dje X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "I Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dje X... qui bénéficiait, en tant qu'étudiant, d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 25 novembre 1992, n'en a demandé le renouvellement que le 1er mars 1994 ; qu'ainsi, et sans qu'il fut tenu de statuer préalablement sur cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans erreur de droit, estimer que les deux conditions auxquelles l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne la reconduite à la frontière d'un étranger, étaient, en l'espèce, remplies ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen s'est, à tort, fondé sur l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel il ordonne la reconduite à la frontière de M. Dje X... pour annuler cet arrêté, ainsi, par voie de conséquence, que sa décision, distincte, du 1er...
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