Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 2014 (cas Conseil d'État, Assemblée, 24/06/2014, 375081, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution24 juin 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 375081, la requête, enregistrée le 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme E... G..., demeurant... ; Mme G... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 1400029 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014 par laquelle il a été mis fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H... G... ;

  2. ) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. D... G..., Mme I... G..., M. C... L... et Mme A... F... ;

    Vu 2°, sous le n° 375090, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 3 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. J... G..., demeurant... ; M. G... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler le jugement n° 1400029 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014 par laquelle il a été mis fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H... G... ;

  4. ) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. D... G..., Mme I... G..., M. C... L... et Mme A... F... ;

    ....................................................................................

    Vu 3°, sous le n° 375091, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 4 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Reims, dont le siège est 45, rue Cognacq-Jay à Reims Cedex (51092), représenté par son directeur général en exercice ; le centre hospitalier universitaire de Reims demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler le jugement n° 1400029 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014 par laquelle il a été mis fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H... G... ;

  6. ) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. D... G..., Mme I... G..., M. C... L... et Mme A... F... ;

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    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

    - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme E...G..., à Me Foussard, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. J... G..., à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme I...G..., de M. D... G..., de Mme A... F...et de M. C... L...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Union nationale des associations de famille de traumatisés craniens ;

    1. Considérant que Mme E...G..., M. J... G...et le centre hospitalier universitaire de Reims relèvent appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 janvier 2014 du médecin, chef du pôle Autonomie et santé du centre hospitalier universitaire de Reims, de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H... G..., hospitalisé dans ce service ; qu'il y a lieu de joindre les trois requêtes pour statuer par une seule décision ;

      Sur l'intervention :

    2. Considérant que l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) justifie, eu égard à son objet statutaire et aux questions soulevées par le litige, d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir dans la présente instance devant le Conseil d'Etat ; que son intervention doit, par suite, être admise ;

      Sur l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

    3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

    4. Considérant qu'en vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales ;

    5. Considérant toutefois qu'il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une décision, prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que...

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