Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2013 (cas Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2013, 367533, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 1304045/9 du 25 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités hongroises et de la décision du 21 mars 2013 ordonnant son placement en centre de rétention, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures ;

  2. ) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A... ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ; que le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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