Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 2013 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15/05/2013, 340554)

Date de Résolution15 mai 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Gurmençon, représentée par son maire ; la commune de Gurmençon demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 09BX00918, 09BX00919, 09BX00920 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur les requêtes du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de l'EARL du Pas d'Aspe, des consortsD..., de l'EARL B...et des consortsB..., annulé le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0800419-0800530-0800531 du 17 février 2009 qui avait rejeté leur déféré et leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 27 décembre 2007 du conseil municipal de la commune requérante approuvant le plan local d'urbanisme ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de l'EARL du Pas d'Aspe, des consortsD..., de l'EARL B...et des consortsB... ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat, de l'EARL du Pas d'Aspe, des consortsD..., de l'EARL B...et des consorts B...le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Gurmençon et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'EARL du Pas d'Aspe et autres ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 (...) " ;

  2. Considérant qu'il ressort des...

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