Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mai 2013 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/05/2013, 356903)

Date de Résolution22 mai 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la fédération Interco CFDT, la fédération des services publics CGT et la fédération autonome de la fonction publique territoriale ; la fédération Interco CFDT et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 19 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté leur demande tendant à la prise en compte de leur opposition au protocole d'accord relatif à la réforme de la filière des sapeurs pompiers professionnels et à l'annulation de ce protocole d'accord et, d'autre part, le protocole d'accord relatif à la réforme de la filière des sapeurs pompiers professionnels ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération Interco CFDT ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. / II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : / (...) 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ; / (...) III. - Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la...

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