Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 décembre 2013 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04/12/2013, 354386)
Date de Résolution | 4 décembre 2013 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2011, 27 février et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement n° 0807279 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements du directeur du département arabe/turc/persan de l'université Jean Moulin Lyon III ;
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) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université Jean Moulin Lyon III ;
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., maître de conférences au sein du département arabe/turc/persan de l'université Jean Moulin Lyon III, a saisi le tribunal administratif de Lyon le 15 octobre 2008 d'une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des agissements du directeur du département arabe/turc/persan de l'université à son encontre dans le cadre de son service ; que, par un jugement du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; que M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
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Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement:/ (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ; que la compétence résultant du 2° de l'article R. 222-13 vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des...
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