Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 2013 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 353798)

Date de Résolution16 décembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2011 et le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Royan, dont le siège est au 20 avenue de Saint Sordelin BP 217 à Royan Cedex (17205) ; le centre hospitalier de Royan demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10BX00828 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2011, en tant que, réformant le jugement n° 0801816 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Poitiers, il l'a condamné à verser à Mme B...C..., en réparation des préjudices ayant résulté pour elle d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, une somme excédant 23 617 euros ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de Mme C...en tant qu'elles excèdent une somme de 23 617 euros ;

  3. ) de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Royan ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission départementale de réforme des agents hospitaliers de Charente-Maritime a reconnu le 8 octobre 1999 à l'asthme allergique dont est atteinte MmeC..., infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier de Royan, le caractère d'une maladie professionnelle et a constaté la consolidation de son état au 8 septembre 1999, l'intéressée demeurant... ; que, par décision du 19 juin 2000, le directeur du centre hospitalier de Royan a reconnu l'imputabilité au service de l'asthme allergique ; que M. et Mme C... ont recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Royan afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de cette maladie ; que, par un jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Poitiers, estimant qu'aucune faute n'était imputable au centre hospitalier, a condamné celui-ci à verser à Mme C... une somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices non patrimoniaux ; que, sur appel de M. et MmeC..., la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 6 septembre 2011, a jugé que le centre hospitalier de Royan avait commis une faute et a porté de 6 000 à 76 817 euros le montant de la condamnation pécuniaire mise à sa charge, dont 48 000 euros au titre du préjudice professionnel de...

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