Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 2014 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19/02/2014, 358719)

Date de Résolution19 février 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10NC00206 du 22 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 0802165 du 30 novembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 1er février 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Meuse l'a informé que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable aux travaux qu'il envisageait de réaliser sur son immeuble, d'autre part, à l'annulation de cette lettre en ce qu'elle exclut pour les travaux concernés l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et, enfin, à la restitution du montant de la différence de taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue à hauteur de 42 326,43 euros ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B...;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de...

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