Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mars 2014 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 358373)

Date de Résolution12 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GIMO, dont le siège est au 27, rue René Cassin, à Saint-Egrève (38120), représentée par son gérant en exercice ; la société GIMO demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10LY00389 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0503958-0503981 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble rejetant, en premier lieu, sa demande et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge de la retenue à... ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société GIMO ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société GIMO, qui exerce des activités de gestion de portefeuille de titres, de location de locaux nus et de prestations de services, a fait l'objet, du 18 février au 18 décembre 2002, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999 et 2000, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels d'impôts sur les sociétés et de retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 1999 et 2000, en second lieu, sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des mêmes exercices et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête contre le jugement du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre...

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