Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 2014 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/06/2014, 352610)

Date de Résolution23 juin 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SA Esso SAF, dont le siège est Tour Manhattan à La Défense cedex (92095) ; la SA Esso SAF demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10VE00597 du 5 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0609967 du 28 décembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en restitution partielle des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Esso SAF ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, la taxe générale sur les activités polluantes est due par " toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées " ; que son fait générateur, en ce cas, est constitué, en application du a du 4 de l'article 266 septies du même code, par la première livraison ou la première utilisation de ces lubrifiants ; qu'en instituant cette taxe, le législateur a entendu réduire la consommation des produits polluants du fait d'une augmentation de leur prix de vente ;

  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts applicable aux impositions en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le...

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