Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 2014 (cas Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 31/03/2014, 357019)

Date de Résolution31 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA05264 du 22 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 5 du jugement n° 0402954 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que lui soit accordée la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, notamment son article 31 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2011 n° 2011-166 QPC ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle et d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1992 à 1994 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration, après avoir estimé que l'intéressé avait la qualité de résident fiscal français dès 1993, a taxé d'office diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, a imposé, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, les sommes transférées en France depuis des comptes non déclarés détenus à l'étranger et a rehaussé le montant des bénéfices non commerciaux déclarés ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 décembre 2011 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2009 rejetant le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités correspondantes ;

    Sur la domiciliation fiscale au titre de l'année 1993 :

  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;..." ; que, pour l'application de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976...

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