Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 2012 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27/04/2012, 352844, Publié au recueil Lebon)
Date de Résolution | 27 avril 2012 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi, enregistré le 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt n° 10BX02892 du 6 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0600063 du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2010 annulant, à la demande de M. Gilles A, la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration du collège Louisa Paulin de Réalmont mettant à la charge des parents d'élèves l'acquisition d'un cahier d'exercices de langue vivante au titre de l'année scolaire 2005-2006 et la décision de l'inspecteur d'académie du Tarn du 9 novembre 2005 la confirmant ;
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) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. A et la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques,
Considérant qu'en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 211-8 du code de l'éducation, L'Etat a la charge " des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret " ; qu'aux termes de l'article D. 211-15 du même code : " Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : / 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : / a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles (...) " ;
Considérant que ces dispositions se bornent...
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