Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 2013 (cas Conseil d'État, Assemblée, 12/04/2013, 342409, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution12 avril 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 342409, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association coordination interrégionale stop THT, dont le siège est Mairie de Buais à Buais (50640) ; l'association coordination interrégionale stop THT demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, des travaux d'établissement d'une ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts dite "Cotentin-Maine", de modification de la ligne "Menuel-Launay", et de raccordement des postes "amont" et "aval" de la ligne "Cotentin-Maine", et emportant mise en compatibilité d'un certain nombre de documents locaux d'urbanisme ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°, sous le n° 342569, la requête, enregistré le 19 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Chevreville, représentée par son maire ; la commune de Chevreville demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu 3°, sous le n° 342689, la requête, enregistrée le 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...B..., demeurant..., l'association "Les verts Pays-de-la-Loire", dont le siège est 69, rue des Hauts Pavés à Nantes (44000), l'association "les verts Mayenne", dont le siège est 73, rue du Val de Mayenne à Laval (53000) et par l'association "Verts d'Ouest", dont le siège est chemin de Saint-Pierre le Pottier à Laval-lès-Bains (53000) ; M. B...et autres demandent au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu 4°, sous le n° 342740, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Buais, la commune de Heusse, la commune du Chefresne, la commune de Saint-Symphorien des Monts, la commune de Villechien, la commune de Levare, la commune de Montaudin, la commune de Saint-Berthevin la Tannière, toutes représentées par leurs maires respectifs, pour M. A... D..., demeurant "l'enfant n'a été démontré, plusieurs études concordantes ont, malgré leurs limites, mis en évidence une corrélation statistique significative entre le facteur de risque invoqué par les requérants et l'occurrence d'une telle pathologie supérieure à la moyenne, à partir d'une intensité supérieure à un seuil compris selon les études entre 0,3 et 0,4 microtesla, correspondant à un éloignement égal ou inférieur à une centaine de mètres d'une ligne à très haute tension de 400 000 voltset pour M. C... F..., demeurant "l'enfant n'a été démontré, plusieurs études concordantes ont, malgré leurs limites, mis en évidence une corrélation statistique significative entre le facteur de risque invoqué par les requérants et l'occurrence d'une telle pathologie supérieure à la moyenne, à partir d'une intensité supérieure à un seuil compris selon les études entre 0,3 et 0,4 microtesla, correspondant à un éloignement égal ou inférieur à une centaine de mètres d'une ligne à très haute tension de 400 000 volts"; la commune de Buais et autres demandent au Conseil d'Etat :

  7. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;

  8. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu 5°, sous le n° 342748, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération de Vitré, dont le siège est 16 bis, boulevard des Rochers BP 20613 à Vitré Cedex (35506), représentée par son président ; la communauté d'agglomération de Vitré demande au Conseil d'Etat :

  9. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;

  10. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu 6°, sous le n° 342821, la requête, enregistrée le 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN), dont le siège est 10, route d'Etang-Val à Les Pieux (50340) ; le CRILAN demande au Conseil d'Etat :

  11. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 juin 2010 ;

  12. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

    Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

    Vu la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;

    Vu la directive n° 2009/28/CE du 23 avril 2009 ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

    Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

    Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

    Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

    Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

    Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Réseau de transport d'Electricité, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Buais, de la commune de Heusse, de la commune du Chefresne, de la commune de Saint-Symphorien des Monts, de la commune de Villechien, de la commune de Levare, de la commune de Montaudin, de la commune de Saint-Berthevin La Tanniere, de M. A...D...et de M. C... F...et de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération de Vitré,

    - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Réseau de transport d'Electricité, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Buais, de la commune de Heusse, de la commune du Chefresne, de la commune de Saint-Symphorien des Monts, de la commune de Villechien, de la commune de Levare, de la commune de Montaudin, de la commune de Saint-Berthevin La Tanniere, de M. A... D...et de M. C... F...et à la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération de Vitré ;

    1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 25 juin 2010 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux tendant à l'établissement d'une ligne électrique aérienne à très haute tension de 400 000 volts dite " Cotentin-Maine " entre les communes de Raids et Saint-Sébastien-de-Raids (Manche) et la commune de Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne), au raccordement de cette ligne aux lignes existantes, à la modification de la ligne existante " Menuel-Launay ", ainsi qu'à la mise en compatibilité de plusieurs documents d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

      Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

      En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

    2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, alors en vigueur, et de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 pris pour son application que la déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une ligne électrique d'une tension supérieure ou égale à 225 kilovolts qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation est prononcée, lorsque cette opération n'est pas compatible avec les dispositions d'un document local d'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme ;

    3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique attaquée aurait dû être prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral ou par décret en Conseil d'Etat en application des articles R. 11-1 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que ces textes ne sont toutefois applicables que lorsque l'utilité publique est déclarée en vue de l'expropriation ; que les ouvrages d'établissement de la ligne à très haute tension envisagés par l'arrêté attaqué ne nécessitent que l'établissement de...

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