Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 septembre 2006 (cas Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 septembre 2006, 269553)

Date de Résolution27 septembre 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est 50, Place Zeus BP 9531 à Montpellier (34045) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'Association pour la défense de la nature et de l'environnement de Maguelone-Gardiole, a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2003 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à exploiter, jusqu'au 31 décembre 2006, le centre de stockage de déchets ménagers des Jardins de Maguelone et, d'autre part, ledit arrêté ;

  2. ) de rejeter la requête de l'Association pour la défense de la nature et de l'environnement de Maguelone-Gardiole ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Association pour la défense de la nature et de l'environnement de Maguelone-Gardiole le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association pour la défense et la nature et de l'environnement Maguelone-Gardiole,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d'échapper à l'application de la règle qu'elles édictent, seul un défaut total d'exploitation est de nature à emporter la caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée ; qu'au regard, notamment, des obligations qui pèsent sur l'exploitant en cas de cessation définitive de l'activité et de la nécessité de mettre à même l'autorité administrative de procéder aux contrôles qui lui incombent, l'interruption du fonctionnement d'une installation classée durant plus de deux ans sur une partie seulement de la zone concernée par l'autorisation n'entraîne pas en principe la caducité partielle de celle-ci ; qu'il ne pourrait en aller autrement que dans l'hypothèse où, par le même acte, aurait été autorisée l'exploitation de plusieurs installations classées distinctes ; que, dès lors, en se fondant sur la...

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