Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 septembre 2005 (cas Conseil d'Etat, du 8 septembre 2005, 284937, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 septembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réunir autour de lui les autres membres du Gouvernement pour que cette institution soit mise en mesure de se prononcer sur l'opportunité de saisir, ou non, le Conseil constitutionnel afin que ce dernier constate l'empêchement provisoire du Président de la République ;

il soutient que le moyen exposé dans son recours en annulation et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Premier ministre est propre à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée ; que l'urgence, également exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, résulte de « l'actualité de l'empêchement éventuel du Président de la République » ;

Vu la pièce jointe à la requête ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 7 de la Constitution, en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 du texte constitutionnel, sont provisoirement exercées par le président...

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