Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 15 février 2002, 233945)

Date de Résolution15 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le numéro n° 233945, la protestation, enregistrée le 21 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. William RAMBERT, demeurant BP 7790, Taravao, Polynésie française ; M. RAMBERT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mlle Maryse Ollivier à l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 et de proclamer élue la personne placée en 11ème position sur la liste Tavini Huiraatira ;

Moyens de l'Affaire N° 234131

il soutient que Mlle Ollivier est inéligible, en application de l'article 5 de la loi du 23 octobre 1952, dès lors qu'elle n'était pas domiciliée sur le territoire de la Polynésie française depuis au moins deux ans ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2001, présenté pour Mlle Ollivier qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. RAMBERT soit condamné à lui verser la somme de 2 097 euros (13 755,42 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de son inéligibilité est irrecevable, faute pour M. RAMBERT d'avoir attaqué la décision du haut commissaire de la République en Polynésie française enregistrant sa déclaration de candidature ; que M. RAMBERT n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'est pas domiciliée depuis deux ans au moins en Polynésie française ; que les relevés d'immatriculation à un organisme social ne peuvent apporter la preuve d'une absence de domiciliation dès lors qu'ils constituent des documents participant à la vie privée et n'ont pu être obtenus que de manière frauduleuse par le requérant ; qu'elle est domiciliée depuis plus de deux ans en Polynésie française, dès lors qu'elle y est née et que sa mère y a conservé une maison d'habitation ; que les règles de domiciliation posées par l'article 5 de la loi du 23 octobre 1952 doivent être appréciées au regard de la situation des personnes natives de la Polynésie française qui doivent quitter leur territoire d'origine pour poursuivre leurs études en métropole ; que l'inéligibilité de Mlle Ollivier porterait atteinte au principe d'égalité devant le suffrage, au regard de la situation existante en Nouvelle Calédonie depuis la loi organique du 19 mars 1999 et méconnaîtrait la combinaison de l'article 2-1 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu les observations, enregistrées le 27 juillet 2001 par lesquelles le secrétaire d'Etat à l'outre-mer déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ; il observe que Mlle Ollivier a demandé à être inscrite sur la liste électorale de Pirae le 20 décembre 2000 et qu'elle était précédemment inscrite sur la liste électorale du quinzième arrondissement de Paris ; que le requérant n'apporte aucune preuve décisive à l'appui de ses allégations ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2001, présenté pour M. RAMBERT qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et demande en outre au Conseil d'Etat de condamner Mlle Ollivier à lui verser 1 524,49 euros (10 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que le moyen tiré de l'inéligibilité de Mlle Ollivier est recevable ; que Mlle Ollivier n'apporte aucune preuve de sa présence sur le territoire de la Polynésie française ; que Mlle Ollivier n'avait pas l'intention de revenir en Polynésie française lors de son départ en métropole puisqu'elle n'a pas conservé son inscriptions sur les listes électorales de sa commune polynésienne d'origine ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2001, présenté pour M. RAMBERT qui produit une attestation en date du 5 décembre 2001 du secrétaire général de la mairie du 15° arrondissement de Paris ;

Début des visas de l'Affaire N° 233945

Vu 2°), sous le numéro n° 234131, la protestation, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile VERNAUDON, demeurant Mahina, cité Villierme à Papeete (Polynésie française), M. Joinville POMARE, demeurant Pirae, Vallée Nahoata à Papeete (Polynésie française), M. Gilles TEFAATAU, demeurant Papenoo, PK 14800, à Papeete (Polynésie française), M. Yves CONROY, demeurant Papara, PK 35400, côté mer, à Papeete (Polynésie française) ; MM. L..., F..., K... et Z... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler les élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;

  2. ) de condamner l'Etat ou le territoire à leur verser une somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 233945

ils soutiennent que M. Nicolas Sanquer, candidat sur la liste Tahoeera, était inéligible dès lors qu'il était ministre et inspecteur de l'Education nationale ; que Mme Bouteau, candidate sur la liste Tahoeera, était inéligible, dès lors qu'elle était ministre jusqu'au 6 mars 2001 et conseillère du gouvernement de la Polynésie française ; que MM. Bruno Sandras et E..., candidats sur la liste Tahoeera, étaient inéligibles dès lors qu'ils étaient conseillers à la présidence du gouvernement de la Polynésie française ; que Mme Hoiore, candidate sur la liste Tahoeraa, était inéligible, dès lors qu'elle était chef de cabinet du ministre de la mer ; que, dès lors, la liste Tahoeraa ne pouvait se présenter aux élections à l'assemblée de la Polynésie française ; que Mme Poroi, candidate sur la liste Ora Te Here Ai'a, était inéligible, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Papeete du 27 septembre 1999, en application de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la liste Fetua Api était également irrecevable, comme l'a soutenu M. CONROY dans un précédent recours enregistré auprès du Conseil d'Etat ; que l'irrégularité des listes admises à concourir emportera nécessairement l'annulation de l'élection dans son entier ; que la campagne électorale a été entachée d'irrégularité, dès lors que le journal officiel d'information du gouvernement de la Polynésie française Te Fenua a soutenu la liste Tahoeraa, que la chaîne de télévision TNTV a privilégié quatre listes sur les neuf qui se présentaient en les invitant à participer à un débat quarante huit heures avant l'élection et en les faisant bénéficier d'un entretien télévisé de 52 minutes ; que M. Sanquer a lancé un appel sur une radio locale le jour du scrutin invitant les électeurs à voter pour la liste Tahoeraa et qu'une candidate de la liste Tahoeraa a figuré en couverture du magazine Tiki Mag la semaine précédant le vote ; que la profession de foi de la liste Tahoeraa a utilisé l'emblème du territoire ; que les partisans de la liste Tahoeraa ont utilisé le drapeau de la Polynésie française le jour de l'élection ; qu'ils ont utilisé des véhicules du territoire portant l'emblème de la Polynésie française pour amener les électeurs au bureau de vote ; que la liste Tahoeraa a utilisé des fonds publics de la Polynésie française pour mener sa campagne ; que ce parti politique a également bénéficié de moyens financiers et humains pour mener sa campagne ; que ces irrégularités sont de nature à avoir vicier le scrutin dès lors qu'il ne manquait que 150 voix à la liste Ai'a Api pour obtenir des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2001, présenté par M. Sanquer qui déclare partager les observations en défense présentées par M. Gaston Flosse ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2001, présenté par Mlle X... qui déclare partager les observations en défense présentées par M. Flosse ;

Vu le...

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