Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 4 février 2004, 225310)

Date de Résolution 4 février 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... et Mme Pascale Y, demeurant ... ; M. X et Mme Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 décembre 1999 par lesquelles la commission d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, a estimé que le diplôme belge d'éducateur spécialisé détenu par M. X et Mme Y ne pouvait être assimilé au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu les directives communautaires n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 92-51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles : Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un certificat, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : (...) b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession en ayant un ou plusieurs titres de formation (...) c) si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni titre de formation (...) a exercé cette profession dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (...) pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes ;

Considérant, tout d'abord, qu'il résulte des termes de cette directive, telle qu'interprétés par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de...

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