Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2005 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 264712)

Date de Résolution23 février 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 264712, la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS (ATMMP), dont le siège est à la mairie, rue des Andelys à La Neuville-Chant-d'Oisel (76520) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 10, 30, 3-5°, 22 V, 25 alinéa 7 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Vu 2°) sous le n° 265248, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA SOCIETE LOCALJURIS FORMATION, dont le siège est ... ; la SOCIETE LOCALJURIS FORMATION demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'article 30 du code des marchés publics annexé au décret 200415 du 7 janvier 2004 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    …………………………………………………………………………

    Vu 3°) sous le n° 265281, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES (INTERFEL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES (UNCGFL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA POMME DE TERRE (CNIPT), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS (FEDEPOM), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES (INTERFEL) et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;

    …………………………………………………………………………

    Vu 4°) sous le n° 265343, la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  3. ) à titre principal l'annulation du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, ensemble la circulaire d'application du même jour, à titre subsidiaire l'annulation des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 40, 45, 54, 66, 67, 70 et 74 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004 ;

  4. ) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    …………………………………………………………………………

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2005, présentée par l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS (INTERFEL), l'UNION NATIONALE DE COMMERCE EN GROS DES FRUITS ET LEGUMES (UNCGFL), le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA POMME DE TERRE et la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2005, présentée par M. X... ;

    Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

    Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

    Vu la directive n° 92/50/CEE du conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services modifiée par la directive n° 97/52/CEE ;

    Vu la directive n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ;

    Vu le code civil ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de commerce ;

    Vu le code de la consommation ;

    Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;

    Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

    Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 ;

    Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;

    Vu le décret n° 66-887 du 28 novembre 1966, notamment son article 2 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Boutet, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS (ATMMP),

    - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

    Sur la jonction ;

    Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES et autres, l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS, la SOCIETE LOCALJURIS FORMATION et M. X... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

    Sur la recevabilité de la requête de M. X... :

    Considérant que M. X... ne justifie pas, en sa qualité d'avocat ayant vocation à passer des marchés de prestations de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics et de la circulaire du même jour portant manuel d'application de ce code ; qu'il ne justifie pas davantage à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 54, 66, 67, 69, 70 et 74 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004, ces dispositions ne concernant pas les marchés de prestations de service qu'il est susceptible de passer avec des collectivités territoriales ; qu'en revanche il justifie, en sa qualité d'avocat, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 30 relatif notamment aux contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige et la fourniture de prestations de conseil juridique, du I de l'article 40 en tant qu'il exonère les marchés de l'article 30 de toute mesure de publicité et de l'article 45 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors seulement fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation du décret du 7 janvier 2004, de la circulaire du même jour et des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 54, 66, 67,69, 70 et 74 du code des marchés publics sont irrecevables ;

    Sur l'intervention de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains :

    Considérant que la Fédération nationale des élus socialistes et républicains n'a pas, compte tenu de l'objet de ses statuts, un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;

    Sur le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre pour édicter des règles pour les marchés des collectivités locales :

    Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 5 octobre 1938 : Le gouvernement est autorisé, jusqu'au 15 novembre 1938, à prendre, par décrets délibérés et approuvés en conseil des ministres, les mesures destinées à réaliser le redressement immédiat de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT