Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 13 février 2006, 278796)

Date de Résolution13 février 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE LONGHI SPA, dont le siège est via Lodovico Seitz 47 à Treviso (31000), (Italie) et pour la SOCIETE DE LONGHI FRANCE, dont le siège est 3 rue des Frères-Chausson, BP 11, à Asnières Cedex (92603) ; la SOCIETE DE LONGHI SPA et la SOCIETE DE LONGHI FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 16 août 2004, adressée aux conseils de la société Seb, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente de petit électroménager ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Seb et de la société Moulinex,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission européenne, à laquelle la société Seb avait notifié le 13 novembre 2001 son projet de reprise partielle de la société Moulinex, a renvoyé le 8 janvier 2002 aux autorités françaises l'appréciation des effets de cette opération de concentration sur les marchés français du petit électro-ménager ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, après avis du Conseil de la concurrence, autorisé le 5 juillet 2002 la reprise de Moulinex par Seb ; que, le 6 février 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette autorisation et décidé que le ministre, toujours saisi du renvoi opéré par la Commission européenne, devait se prononcer à nouveau en prenant en compte l'ensemble des données de fait existant à la date à laquelle il statuerait, au regard des règles de fond et de procédure énoncées par le titre III du livre IV du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avoir recueilli le 28 juillet 2004 l'avis du Conseil de la concurrence a, sous la signature du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, autorisé l'opération de concentration le 16 août 2004 sans l'assortir de conditions, au motif que la reprise de Moulinex par Seb n'était pas de nature à porter atteinte à la concurrence ; que les SOCIETES DE LONGHI SPA et de LONGHI FRANCE demandent l'annulation de cette décision, publiée le 21 janvier 2005 au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée :

Considérant que les requérantes soutiennent que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, signataire de la décision, d'avoir été nommé avant le 15 mai 2001 ; que l'indication donnée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 6 février 2004, que le ministre devrait statuer au regard des règles de fond et de procédure énoncées par le titre III du livre IV du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, avait pour seul objet de rappeler que cette loi n'est pas applicable aux concentrations irrévocablement engagées avant le 3 mai 2002 et ne saurait avoir pour effet de rétablir au profit des personnes en fonction avant cette date la compétence pour prendre la nouvelle décision ; que M. Guillaume Cerutti, directeur général de la concurrence, de...

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