Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 242967)

Date de Résolution 3 octobre 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2002 et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le Service public des Trois Vallées soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite du refus de ces services de lui accorder une réduction tarifaire et une priorité d'accès aux remontées mécaniques de la commune de Saint-Bon (Savoie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Philippe X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Service public des Trois Vallées,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que conformément à des conventions conclues entre le Service public des Trois Vallées, la commune de Saint-Bon, les exploitants des remontées mécaniques de la vallée de Saint-Bon Courchevel et des groupements de moniteurs de ski, des réductions tarifaires et une priorité d'accès aux remontées ont été instituées au bénéfice des adhérents de ces groupements ; qu'en application de ces dispositions, le Service public des Trois Vallées, alors constitué en la forme d'une régie départementale, a refusé à M. X, moniteur de ski indépendant, l'attribution de ces avantages au motif que l'intéressé n'adhérait pas à l'un des groupements signataires ; que M. X a demandé à être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de ce refus ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon rejetant les conclusions de l'intéressé comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les litiges opposant un service public industriel...

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