Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 242967)
Date de Résolution | 3 octobre 2003 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2002 et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le Service public des Trois Vallées soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite du refus de ces services de lui accorder une réduction tarifaire et une priorité d'accès aux remontées mécaniques de la commune de Saint-Bon (Savoie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Philippe X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Service public des Trois Vallées,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que conformément à des conventions conclues entre le Service public des Trois Vallées, la commune de Saint-Bon, les exploitants des remontées mécaniques de la vallée de Saint-Bon Courchevel et des groupements de moniteurs de ski, des réductions tarifaires et une priorité d'accès aux remontées ont été instituées au bénéfice des adhérents de ces groupements ; qu'en application de ces dispositions, le Service public des Trois Vallées, alors constitué en la forme d'une régie départementale, a refusé à M. X, moniteur de ski indépendant, l'attribution de ces avantages au motif que l'intéressé n'adhérait pas à l'un des groupements signataires ; que M. X a demandé à être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de ce refus ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon rejetant les conclusions de l'intéressé comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les litiges opposant un service public industriel...
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