Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 avril 1986 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 avril 1986, 45884, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 avril 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 1983, présentés pour la SOCIETE ANONYME MATERIEL FERROVIAIRE ET INDUSTRIEL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1967 et 1968,

  2. lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'article 93-II

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "Matériel ferroviaire et industriel",

- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 16.11.1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur chargé des vérifications de la région Ile-de-France a accordé à la société requérante un dégrèvement partiel en droits et pénalités au titre de l'année 1967 d'un montant de 11 580 F ; que la requête de ladite société est devenue sans objet à hauteur de cette somme ;

Sur les redressements consécutifs aux monirations de recettes :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui louait à la société nationale des chemins de fer français des wagons dont elle n'était pas propriétaire était tenue de faire apparaître dans sa comptabilité l'intégralité de ses recettes brutes et de porter au regard, le cas échéant, le montant des charges liées à son exploitation ou des reversements par elle effectués au bénéfice des propriétaires des wagons loués par ses soins et à ceux des wagons empruntés à d'autres entreprises ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée, pour contester le redressement opéré à raison de l'écart relevé par le vérificateur entre les sommes perçues et les recettes déclarées par elle au titre des produits de location, à se prévaloir de ce qu'elle ne comptabilisait que des recettes nettes ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les "redevances kilométriques" à elle reversées par la S.N.C.F. ne devaient être comptabilisées qu'au titre de...

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