Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71739, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 avril 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "TENNIS-CLUB DES PINS", dont le siège social est à Fontenay-le-Fleury (78330), rue René Dorme prolongée, représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 30 avril 1981 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un permis de construire trois courts de tennis couverts ;

°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;

Vu le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée "TENNIS-CLUB DES PINS",

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments invoqués par la société requérante, ont statué sur l'ensemble des moyens et conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus du permis de construire :

Considérant que le préfet des Yvelines a fondé son refus de délivrer le permis de construire demandé sur les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que le Préfet a, ainsi, retenu un motif différent de celui qui avait été exprimé par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 13...

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