Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 avril 1992, 87168, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 6 avril 1992 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., domiciliés ... et Mme Guy X..., domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
-
) le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juillet 1984 par le Préfet, Commissaire de la République du département des Hautes Alpes à la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" ;
-
) le permis précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le permis de construire modificatif accordé le 27 juillet 1984 par le commissaire de la République du département des Hautes-Alpes à la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" constitue une décision faisant grief, que les consorts X... ont intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir alors même qu'elle a pour objet et pour effet de tenir compte de certains des griefs qu'ils avaient formulés à l'encontre du permis de construire initial ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a déclaré leur demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-8 du code de l'urbanisme, "les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" a présenté sa demande de permis modificatif le 24 novembre 1983 et l'a seulement "corrigée" par la suite ; qu'il est constant qu'il n'avait pas été statué sur cette demande à la date du transfert de compétence ; que, dès lors, en vertu des...
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