Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 1995 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 avril 1995, 144346, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 avril 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES LANDES demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur les demandes formées par Electricité et Gaz de France, les articles D 6, D 12, D 14 et les alinéas 2, 8, 18 et 19 de l'article D 15 du règlement de voirie pris par délibération en date du 2 septembre 1988 du conseil général ;

  2. ) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif par Electricité de France et Gaz de France ;

  3. ) condamne ces établissements publics à lui verser une somme de 17 790 F. en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 ;

Vu le décret du 15 octobre 1985 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES, et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal du DEPARTEMENT DES LANDES :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à une fin de non-recevoir a été présenté pour le première fois après l'expiration du délai d'appel ; que par suite il n'est pas recevable ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 applicable au transport d'énergie électrique à la date de la délibération attaquée : "La concession confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique prévus à l'article 18 ci-après", et qu'aux termes de l'article 30 du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations également applicable : " ...le transporteur a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions...

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