Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 avril 1997 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 avril 1997, 155586, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 avril 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la SCI JADE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, enregistrée le 31 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; la SCI JADE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 25 mai 1990 par laquelle le maire de Paris lui a enjoint de procéder à la construction d'un branchement particulier à l'égout, d'autre part, de la lettre du 5 octobre 1990 du préfet de la région Ile-de-France rejetant son intervention contre la précédente décision ;

  2. ) d'annuler la décision du 25 mai 1990 du maire de Paris et la lettre du 5 octobre 1990 du préfet de la région Ile-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le règlement sanitaire de la ville de Paris ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI JADE et de Me Foussard, avocat de la commune de Paris,

- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 25 mai 1990 du maire de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts ( ...) est obligatoire avant le 1er octobre 1961 (...)" ; qu'aux termes de l'article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris : "Un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une seule propriété" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la division en deux lots de l'immeuble sis ... (XVIIIème) et de leur vente par adjudication le 1er juin 1987, la SCI JADE, d'une part, et les époux Y..., d'autre part, possédaient deux propriétés distinctes à la date à laquelle le maire de Paris, par la lettre du...

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