Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 avril 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 avril 1999, 182421 184097, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 avril 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°/ sous le n° 182421, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1996 et 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E.) ODDO-FUTURES, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice ; le G.I.E. ODDO-FUTURES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 1996 du Conseil du marché à terme, lui infligeant un blâme et une sanction pécuniaire de 200 000 F ;

Vu, 2°/ sous le n° 184097, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1996 et 12 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E.) ODDO-FUTURES qui demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 1996 du président du Conseil du marché à terme rejetant sa demande de réexamen de la décision du 10 juillet 1996 du Conseil du marché à terme, lui infligeant un blâme et une sanction pécuniaire de 200 000 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 mars 1885 ;

Vu le décret n° 90-256 du 21 mars 1990 ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du G.I.E. ODDO-FUTURES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés financiers,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du G.I.E. ODDO-FUTURES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 182421 dirigée contre la décision du Conseil du marché du terme du 10 juillet 1996 :

Sur la régularité de cette décision :

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 : "Toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme, ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil du marché à terme. Le Conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 90-256 du 21 mars 1990, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil du marché à terme : "Lorsqu'il exerce son pouvoir disciplinaire ... le Conseil du marché à terme se réunit en formation de cinq membres ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le Conseil du marché à terme décide, en formation collégiale, d'ouvrir d'office une procédure disciplinaire à l'encontre d'une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 de la loi du 28 mars 1885, cette décision, qui n'est pas détachable des poursuites disciplinaires, ne peut être prise que par le Conseil siégeant dans la formation prévue par l'article 5 précité du décret du 21 mars 1990, ainsi que le rappelle, d'ailleurs, l'article 5-0-0-1 du règlement général du Conseil du marché à terme, annexé à l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 8 mars 1990, publié au Journal officiel du 23 mars 1990 ; qu'ainsi, la décision du Conseil du marché à terme du 24 avril 1996, décidant d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du G.I.E. ODDO-FUTURES a été régulièrement prise par ce conseil siégeant en formation disciplinaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'imposait que cette décision, prise d'office, fût précédée d'une procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 mars 1990 : "En matière disciplinaire ... le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du Conseil dans la formation mentionnée à l'article 5 ci-dessus" ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision précitée du Conseil du marché à terme du 24 avril 1996 que le président de ce Conseil n'a pas demandé à celui-ci de désigner...

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