Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 avril 1999 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1999, 192511, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 avril 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1997, enregistrée le 18 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 51 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE et autres ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 novembre 1997 sous le n° 97-16039, présentée par la COMMUNE DE LA PETITE MARCHE (03420) représentée par son maire en exercice, par le COMITE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE LA VALLEE DU HAUT CHER, dont le siège est à la mairie de la Petite Marche, représenté par son président en exercice, par M. Michel Y... demeurant au lieu-dit "Les Bancs" à Marcillat-en-Combraille (03420), M. Jean THALIER, demeurant au lieu-dit "Le Blanchard" à La Petite Marche (03420), M. Fernand THOULY, demeurant à La Caborne, à La Petite Marche (03420) et MM. André et Jean-Paul BOUGEROL, demeurant au lieu-dit "le Plaix" à la Petite Marche (03420) ; le COMITE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE LA VALLEE DU HAUT CHER et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 18 mars 1997 autorisant le défrichement de bois situés sur le territoire des communes de Marcillat-en-Combraille, Saint-Marcel-en-Marcillat, la Petite Marche, Chambonchard et Evaux-les-Bains pour une superficie de 177,6781 hectares ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au pétitionnaire d'un projet soumis à enquête publique d'organiser...

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