Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 76334 76335, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 décembre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1° sous le n° 76 334 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée pour la commune du Vésinet, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement en date du 6 décedmbre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du Commissaire de la République du département des Yvelines, annulé la délibération en date du 20 mars 1985, en tant que par celle-ci le conseil municipal de la commune a créé un emploi d'architecte et un emploi de chef d'atelier ;

2- rejette le déféré présenté par le Commissaire de la République du département des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu 2° sous le n° 76 335, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1983, présentée pour la commune du Vésinet, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement en date du 6 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du Commissaire de la République du département des Yvelines, annulé l'arrêté en date du 20 juin 1985 par lequel le maire de la commune a nommé M. X... en qualité d'architecte ;

2- rejette le déféré présenté par le Commissaire de la République du département des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Ville du Vésinet,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune du Vésinet, enregistrées sous les n°s 76 334 et 76 335, sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 76 334 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif a omis de viser les mémoires produits devant lui par la commune du Vésinet, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux divers moyens soulevés dans ces mémoires ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant en revanche que le déféré du Commissaire...

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