Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 décembre 1987, 47765, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, ainsi que des pénalités y afférentes ;

°2 remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 852 du code général des impôts applicable en 1968 : "Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-°6 doivent : ... °2 tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens" ; que, si le contribuable, qui exerçait une activité de marchand de biens, a produit, d'ailleurs tardivement, un registre-répertoire d'opérations, ce document n'était pas celui qui est prévu par l'article 852 précité du code général des impôts et, à défaut d'être servi dans les conditions et selon les modalités prévues à cet article, ne peut être regardé comme en tenant lieu ; que, par suite, l'intéressé, qui ne remplissait pas les obligations comptables auxquelles il était tenu, était en situation de voir son chiffre d'affaires rectifié d'office au titre de la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 1968 ; qu'il suit de là que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements qu'elle a appliqués aux bases taxables de l'année 1968 et, faute pour elle d'y réussir, à réduit les bases, pour les affaires de ladite année, de 287 500 F ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des...

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