Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 décembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 décembre 1988, 73127, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1983 du conseil restreint de l'université Pierre et Marie Curie ayant annulé le résultat de son examen spécial d'entrée "B" des universités, session 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.75 ;

Vu le décret n° 33089 du 21 juillet 1897 ;

Vu le décret n° 50-969 du 7 août 1950 ;

Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de M. Pierre de X...,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ou les tribunaux administratifs, le président transmet immédiatement le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance non motivée, non susceptible de recours. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 54 bis du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié par l'article 1er du décret du 7 août 1950 : "toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise soit lors de l'inscription, soit au cours d'un examen, entraîne la nullité de cet examen. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle ; la nullité de l'examen est prononcée par le jury ; dans les autres cas, l'annulation est prononcée par le conseil de l'université" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du décret du 24 mars 1971, l'appel dirigé contre une décision d'un conseil d'université prise en application de l'article 41 du décret précité du 21 juillet 1897 modifié, qui présente le caractère d'une décision juridictionnelle est formé devant le conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Considérant qu'il résulte de ces...

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