Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1988, 78624 78625 78626, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 décembre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 78 624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est 31 avenue Pierre-Ier-de-Serbie à Paris (75016), et tendant à l'annulation du décret n° 86-569 du 14 mars 1986 modifiant le code du travail relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail,

Vu 2°), sous le n° 78 625, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 78-624 par les mêmes moyens,

Vu 3°), sous le n° 78 626, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 16 septembre 1986, présentés pour le CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISE ET INTER-ENTREPRISES, dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 78 624 par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Boyon, Maître des requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et du CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISE ET INTER-ENTREPRISES, et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la Confédération française démocratique du travail,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et du CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISE ET INTER-ENTREPRISES sont dirigées contre le décret du 14 mars 1986 modifiant le code du travail et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la Confédération française démocratique du travail :

Considérant que la Confédération française démocratique du travail a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur l'ensemble des dispositions du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, dans sa rédaction issue d'un décret du 28 septembre 1984, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels "est consulté sur : ... 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code" ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT