Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1988, 79257, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 décembre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1984 pour laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 5 004,64 F correspondant à la contribution de solidarité de 5 % instituée par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 pour la période du 21 juin 1983 au 31 mars 1984 ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 82-290 du 30 mars 1982, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;

Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié par le décret n° 76-1029 du 10 novembre 1976 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Hubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 mars 1982 dans sa version applicable à l'époque des faits, la contribution de solidarité "est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un de ces régimes" ; que le 7 mars 1984, Mme X..., fonctionnaire dépendant du ministère de la défense, a été informée par le commissaire de la 4ème région militaire qu'elle entrait dans le champ d'application de ces dispositions et qu'elle devait verser au Trésor public la somme de 5 004,64 F correspondant à la contribution dont elle était redevable au titre de la période allant du 21 juin 1983 au 31 mars 1984 et qui n'avait pas...

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